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vendredi 25 janvier 2013

Modification en 2007 à l'arrêté de 2004

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
29 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;
Considérant le Règlement (CE) n° 1943/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Considérant le Code de l'Eau, notamment l'article D.7;
Considérant qu'il y a lieu de fournir aux viticulteurs wallons la liste complète des communes situées totalement et partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse,
Arrête :
Article unique. L'article 1er de l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. est remplacé par le texte suivant :
« Article Ier. La zone de production vitivinicole apte à recevoir l'appellation "Côtes de Sambre et Meuse" correspond au bassin hydrographique de la Meuse, fixé à l'article D. 7 du Code de l'Eau, constitué de huit sous-bassins : Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève, Semois-Chiers, Vesdre et Lesse. Elle comprend les entités communales suivantes :
1° Communes situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Pour la consultation du tableau, voir image
2° Communes situées partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse
Le vin produit dans ces communes doit provenir de parcelles situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Pour la consultation du tableau, voir image
Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation "Côtes de Sambre et Meuse" sont contrôlées et inventoriées par la Commission d'agrément visée à l'article 12 de la présente annexe. »
Namur, le 29 mai 2007.
B. LUTGEN

Réglementations pour les mousseux et crémant wallons en 2008

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 MARS 2008. - Arrêté ministériel portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.)


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 1er, alinéa 1er et les articles 3 et 4;
Vu la loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché vitivinicole;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment les articles 54 à 58 et les annexes V, VI et VIII;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Considérant le Règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole;
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer au plus tôt la production en cours;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 28 septembre 2007;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de préserver la production en cours;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.),
Arrête :
Article unique. Le "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et le "Crémant de Wallonie" sont agréés comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) au sens des articles 54 à 58 du Règlement du Conseil (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 établissant des dispositions particulières relatives aux vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.
Namur, le 5 mars 2008.
B. LUTGEN

ANNEXE
Cahier des charges relatif à l'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie"
et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.)
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
Article 1er. Dénomination et zones de production.
Les dénominations "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) et "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) peuvent être utilisées pour les vins mousseux produits en Région wallonne et qui remplissent les conditions fixées au présent cahier des charges. Ces dénominations peuvent être éventuellement complétées par une des unités géographiques plus petites suivantes dont les raisins sont issus, tel que mentionné à l'annexe VIII, E.1. du Règlement (CE) n° 1493/1999 :
Province du Brabant wallon :
"Roman Païs"
les communes : Braine-le-Château, Ittre, Nivelles, Rebecq, Tubize
"Ardennes brabançonnes"
les communes : Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart, Wavre
"Hesbaye brabançonne"
les communes : Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies
"Pays de Villers en Brabant wallon"
les communes : Chastre, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert, Villers-la-Ville, Walhain
"Pays de Waterloo"
les communes : Braine-l'Alleud, Genappe, La Hulpe, Lasne, Waterloo
Province de Hainaut :
"Pays de Mons"
les communes : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain
"Tournaisis"
les communes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai
"Pays du centre"
les communes : Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies
"Les Terres Blanches"
commune de Binche (Waudrez), Mons (Harmignies), Quévy (Givry et Aulnois), Erquelinnes (Grand-Reng) Estinnes
"Picardie"
les communes : Comines-Warneton, Estaimpuis, Mouscron
"Botte du Hainaut"
les communes : Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance
"Pays de Charleroi"
les communes : Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles
"Val de Sambre et Thudinie"
les communes : Anderlues, Binche, Erquelinnes, Fontaine-l'Evêque, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Merbes-le- Château, Thuin
Province de Liège :
"Hesbaye-Meuse"
les communes : Amay, Berloz, Donceel, Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waremme
"Thermes et Coteaux"
les communes : Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Trooz
"Pays de Herve"
les communes : Aubel, Herve, Olne, Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Welkenraedt
"Pays de Liège"
les communes : Ans, Awans, Crisnée, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Saint-Nicolas, Seraing
"Huy-Meuse-Condroz"
les communes : Clavier, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, Tinlot
"Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne"
les communes : Braives, Burdinne, Geer, Hannut, Héron, Lincent, Wanze, Wasseiges
"Basse Meuse"
les communes : Bassenge, Blegny, Dalhem, Oupeye, Visé
Province de Luxembourg :
"Gaume"
les communes : Etalle, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton
"Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume"
les communes : Chiny, Florenville, Herbeumont
"Pays d'Arlon"
les communes : Arlon, Attert, Aubange, Martelange, Messancy
Province de Namur :
"Haute-Meuse dinantaise"
les communes : Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir
"Pays de Namur"
les communes : Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gesves, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville
"Sambre-Orneau"
les communes : Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Sombreffe
"Vallées des Eaux vives"
les communes : Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval, Walcourt.
Toutes les étapes de l'élaboration du vin doivent avoir lieu en Région wallonne ou dans une des unités géographiques plus petites susmentionnées.
Art. 2. Agrément des producteurs.
Tout producteur de la zone vitivinicole visée à l'article 1er peut introduire, auprès de la Commission d'agrément mentionnée à l'article 8, une demande, sous la forme d'un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie". La Commission d'agrément statue sur la demande dans les trois mois par une décision motivée dont copie est transmise au Ministre.
Art. 3. Obtention de la dénomination.
Pour obtenir la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) ou "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.), une demande doit être adressée par le producteur agréé à la Commission d'agrément visée à l'article 8.
Le demande doit contenir les éléments suivants :
1° nom et adresse du demandeur/producteur;
2° localisation des vignobles;
3° numéro cuve/fût;
4° année de production et volume;
5° cépage(s);
6° production par lot;
7° titre alcoométrique naturel;
8° une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée en Région wallonne.
Art. 4. Enrichissement et désacidification.
Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié conformément aux limites d'enrichissement prévue par le Règlement (CE) n° 1493/1999 - annexe V, points C et D.
2° il peut être procédé à une désacidification partielle du vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre, conformément aux limites prévues par le Règlement (CE) n°1493/1999 - annexe V, point E.
Art. 5. Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.
Les producteurs agréés doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) ou "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique est effectué par les services de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. & Energie, il vise à vérifier le titre alcoométrique, l'acidité totale et les teneurs en sucre et en anhydre sulfureux des échantillons. Seuls les vins conformes sont soumis à l'examen organoleptique.
Les frais des examens analytiques sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, trois échantillons scellés contradictoirement de 75 cl sont prélevés par la Direction générale Contrôle et Médiation susmentionnée. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Art. 6. Protection de l'indication géographique.
Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions énumérées au présent cahier des charges, le vin peut porter la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) ou "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.).
Les termes "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie" et tout autre terme faisant allusion à la zone de production ci-dessus dénommée, susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.
Art. 7. Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives.
L'étiquetage, les mentions obligatoires et les mentions facultatives doivent être conformes à l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 1493/1999, notamment les points E.4. en ce qui concerne la mention "méthode traditionnelle" et le point E.6. b) en ce qui concerne la mention "crémant".
Art. 8. Commission d'agrément.
La Commission d'agrément est chargée de la reconnaissance du vin comme "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie". Elle est chargée de l'inventaire des parcelles et dresse la liste des producteurs agréés. Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin mousseux de qualité et met tout en oeuvre pour protéger ladite dénomination.
La Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre des modifications au présent cahier des charges, dans le respect des Règlements européens en vigueur, par une majorité de deux tiers de ses membres présents et/ou représentés.
La Commission d'agrément fait au Ministre toute proposition de nature à favoriser l'amélioration de la production de vins de qualité.
Art. 9. Transport.
Le transport de moût ou de vin de base en vrac n'est autorisé qu'à l'intérieur du territoire de la Région wallonne ou d'une des unités géographiques mentionnées à l'article 1er, moyennant notification préalable à la Commission d'agrément.
Le contrôle des documents d'accompagnement, de l'étanchéité des cuves et de la traçabilité du contenu sera assuré par les services de la Direction générale Contrôle et Médiation susmentionnés.
Art. 10. Contrôles.
La déclaration de stock au 31 août de l'année de récolte doit être transmise chaque année à la Commission d'agrément pour le 1er octobre.
La déclaration de récolte doit être transmise à ladite Commission pour le 15 décembre de chaque année.
La demande d'agrément du vin mousseux de qualité ne peut avoir lieu avant le 1er juin de l'année qui suit la récolte.
Les formulaires de déclaration de stock, de récolte et de demande d'agrément sont fournis par le secrétariat de la Commission.
La Direction générale Contrôle et Médiation susmentionnée est chargée du contrôle du respect du présent cahier des charges ainsi que de celui des éléments documentaires.
Le producteur agréé doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes susmentionnées.
S'il ressort du contrôle que les dispositions du présent cahier des charges n'ont pas été respectées, l'agrément peut être retiré et les frais de contrôle mis à la charge du producteur concerné, assortis le cas échéant d'autres sanctions légales ou administratives.
CHAPITRE II. - Vin mousseux de qualité de Wallonie (v.m.q.p.r.d.)
Art. 11. Cépages.
Les vins blancs ou rosés destinés à l'élaboration d'un "Vin mousseux de qualité de Wallonie" doivent provenir des cépages suivants :
Chardonnay;
Pinot noir;
Pinot blanc;
Pinot gris;
Pinot Meunier;
Auxerrois;
Riesling.
Art. 12. Vin de base.
Les vins de base qui seront destinés à la production de vins mousseux de qualité doivent être répertoriés dans des registres séparés et répondre aux conditions de l'annexe V du Règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Les vins mousseux qui ont droit à la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" doivent provenir des vins blancs et rosés des cépages prévus à l'article 11.
Art. 13. Titre alcoométrique.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimal du vin de base est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique effectif ne peut être inférieur à 8,5 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des vins de base, comme prévu à l'article 2, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 11,5 % vol tel que mentionné à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1493/1999.
Art. 14. Rendement à l'hectare.
Le rendement moyen maximal des vins de base est limité à 95 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
Art. 15. Documents relatifs aux vins destinés à l'élaboration de "Vin mousseux de qualité de Wallonie ".
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la mention " vin destiné à l'élaboration de vin mousseux de qualité de Wallonie" est obligatoire.
CHAPITRE III. - Crémant de Wallonie (v.m.q.p.r.d.)
Art. 16. Cépages.
Les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Wallonie" ne peuvent être issus exclusivement que des cépages suivants :
Chardonnay;
Pinot noir;
Pinot blanc;
Pinot meunier.
Art. 17. Carnet de pressoir.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque lot, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la Direction générale Contrôle et Médiation, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.
Art. 18. Vin de base.
Les vins de base qui seront destinés à la production de "Crémant de Wallonie" doivent être répertoriés dans des registres séparés et répondre aux conditions de l'annexe V du Règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Les vins mousseux qui ont droit à la dénomination "Crémant de Wallonie" doivent provenir des vins blancs et rosés des cépages prévus à l'article 16.
La mention "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Wallonie" ne peut être appliquée qu'à des vins vinifiés conformément aux usages locaux provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite prévue de 100 litres de moût pour 150 kg de vendanges.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches; pour la vinification, tant en blanc qu'en rosé, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des "Crémants de Wallonie".
Art. 19. Titre alcoométrique.
La dénomination "Crémant de Wallonie" ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8 %.
Le titre alcoométrique volumique effectif ne peut être inférieur à 8,5 % vol.
Si les vins subissent un enrichissement, conformément au règlement en vigueur, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 11,5 % vol avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine considérée, conformément à l'annexe V - point D7 du Règlement (CE) n° 1493/1999).
La liqueur de tirage doit être conforme au Règlement (CE) n° 1493/1999, annexe VI, point K, sous 5. La liqueur d'expédition doit être conforme au Règlement (CE) n° 1493/1999, annexe V, point H, sous 2.
Art. 20. Rendement à l'hectare.
Le rendement maximum est fixé, par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation, à 95 hectolitres. Cette limite peut être adaptée, le cas échéant, par la commission de d'agrément, notamment en fonction de conditions climatiques exceptionnelles.
Art. 21. Documents relatifs aux vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Wallonie".
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la mention "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Wallonie" est obligatoire.
Art. 22. Conditions particulières d'élaboration du "Crémant de Wallonie".
Les "Crémants de Wallonie" doivent être rendus mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille.
Ils doivent se trouver sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois à partir de la constitution de la cuvée dans la même entreprise située dans l'aire de production.
Ils doivent être séparés des lies par dégorgement.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Ils doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 atmosphères mesurée à la température de 20 degrés Celsius. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. La teneur en sucre doit être inférieure à 50 grammes par litre.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.).
Namur, le 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Réglementation pour la vignification wallone en 2004

Arrêté du Gouvernement wallon fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment les articles 1er et 2, modifiés par le décret du 19 décembre 2002 ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 1er, alinéa 1er, et les articles 3 et 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, V, tel que remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles 1er et 19 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 7 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment l’article 1er, 1., alinéa 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’importance économique grandissante de la production vinicole wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d’être en conformité avec la réglementation européenne en matière d’appellation d’origine contrôlée de vins de qualité produits dans des régions déterminées dès la prochaine récolte vinicole qui commence le 1er août 2004 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
ARRETE :
Article 1er. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, arrête les conditions et les modalités d’agrément des vins produits sous la dénomination « Côtes de Sambre et Meuse » et ceux produits sous la dénomination « Vin de pays des Jardins de Wallonie ».
Art. 2. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
  
Arrêté ministériel portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité  d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article unique. Le vin «Côtes de Sambre et Meuse» est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 ANNEXE
Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de 
l'Appellation d'Origine Contrôlée V.Q.P.R.D. «Côtes de Sambre et Meuse»
Délimitation de la zone de production
Article 1er. La zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation «Côtes de Sambre et Meuse» est située dans la zone vitivinicole A. Cette zone correspond aux limites géographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin de la Meuse, conformément aux annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous bassins hydrographiques en Région wallonne, et qui sont :
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval ;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l’Oise ;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l’alinéa précédent comprennent les entités communales de : Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse, Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blégny, Braives, Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin, Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, Eghezée, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l’Evêque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes, Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière, Havelange, Héron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons Villers, Liège, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet, Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye, Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles, Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Visé, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.
Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes établies par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et par le service géologique de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l’appellation «Côtes de Sambre et Meuse» doivent être situées sur des zones spécifiquement adéquates à la culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
L’application des principes d’une agriculture biologique sera favorisée.
Cépages
Art. 2. Pour la production de vin «Côtes de Sambre et Meuse», seuls les cépages suivants peuvent être utilisés :
Pinot Noir ;
Müller-Thurgau ;
Pinot Gris ;
Rivaner ;
Auxerrois ;
Sieger ;
Chardonnay ;
Pinot blanc ;
Muscat ;
Merlot ;
Gamay ;
Riesling ;
Bronner ;
Merzling ;
Johanniter ;
Régent ;
Pinot noir précoce ;
Traminer ;
Gewürztraminer ;
Chenin ;
Ortega ;
Chasselas ;
Madeleine Angevine ;
Seibel.

Les raisins doivent exclusivement provenir de cépages plantés dans la zone vitivinicole visée à l’article 1er. La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.
Appellation d'origine agréée
Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée soit à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés soit, après autorisation préalable expresse de la Commission d’agrément, dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.
Procédés oenologiques particuliers
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation vinicole.

Titre alcoométrique

Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.

Rendement à l'hectare

Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 65 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Demande

Art. 7. Pour obtenir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17) ;
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée soit à l'intérieur de la zone de production agréée soit dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.

Analyse et appréciation des caractères organoleptiques

Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'origine contrôlée» à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Dénomination

Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues aux articles précédents, le vin peut porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».

Les termes «Côtes de Sambre et Meuse» et tout autre terme faisant allusion à la zone de production du «Côtes de Sambre et Meuse», susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n’ont pas été reconnus par la Commission d’agrément.

Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives

Art. 10. La désignation et la présentation du «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d’Origine Contrôlée» sont régies par les prescriptions suivantes :
La mention obligatoire «Côtes de Sambre et Meuse» est suivie de la mention obligatoire «Appellation d’Origine Contrôlée» ou insérée entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.

Dispositions particulières

Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée» en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Commission d'agrément

Art. 12. La Commission d'agrément est chargée de la reconnaissance du vin comme «Appellation d’Origine Contrôlée». Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et met tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine contrôlée.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie -Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur préalablement soumis à l’approbation du Ministre.

Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier

Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visée à l’article 1er peut introduire auprès de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d’un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée». Dans les trois mois de la réception du dossier complet, la Commission d'agrément délivre au producteur un avis motivé. Une copie de l’avis motivé est transmise au Ministre.

Contrôle

Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité d’appellation d’origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART


Arrêté ministériel portant agrément des «Vins de table avec indication géographique» comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie"
Le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie" les vins répondant aux conditions particulières visées aux articles 2 à 10.

Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.

Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent provenir des cépages appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés à l'article 3 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés.

Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.

Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8% vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9% vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.

Art. 7. Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Art. 8. Pour obtenir la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :

- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production.

Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», à un examen analytique et organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie».
L'étiquetage doit obligatoirement porter la mention "Vin de pays des Jardins de Wallonie".
Les termes "Vin de pays des Jardins de Wallonie" et chaque terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.

Art.11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation «Vin de pays des Jardins de Wallonie» en vin de table sans indication géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Art. 12. La Commission d'agrément concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de pays et mettra tout en oeuvre pour protéger la dénomination.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés, des modifications au présent arrêté. Toute proposition de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L’organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Ministre.

Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

mardi 22 janvier 2013

Historique du vignoble.

Depuis longtemps déjà, je nourrissais l'ambition de créer un petit vignoble dans le fond de mon jardin à défaut de posséder un terrain dédié à cet effet.
C'est donc en 2004, que je me suis rendu dans l'énorme pépinière de Dadizele ( Floralux) pour acheter quelques cépages. Il y avait du Chardonnay et du Pinot Meunier. Le stock de Pinot noir était épuisé.
L'année suivante, je repartis en acheter quelques autres. J'ai complété ma collection par un Pinot noir et un Phoenix (mon seul et unique  cépage interspécifique, les autres se basant sur les cépages de Champagne).
Mon petit vignoble tiens sur 3 x 3 rangées orientées plein sud et sur un chardonnay planté en façade contre le mur (plein sud également). Je pratique la taille Guyot simple.
Le choix des 9 pieds était à l'origine: 3 chardonnays (+ celui en façade), 4 pinots meuniers, 1 pinot noir et 1 phoenix.
Ensuite, j'ai rajouté 2 chardonnays de part et d'autre de mon abris de jardin, 2 pinots meuniers pour faire une haie sur le côté de ma maison ainsi qu"un blanc du jura (reçu par hasard).
Les vignes du côté et de l'abri ne donnent presque rien à cause de l'ombre trop présente.
Le pinot meunier le moins bien exposé de mon petit vignoble de 9 pieds a été offert à mon voisin d'en face qui l'a laissé poussé en pergola plein sud. Son rendement est maintenant formidable et contribue à l'élaboration du vin. J'ai remplacé le pied manquant dans mon jardin par un riesling. Je pense que c'est une mauvaise idée vu son manque de précocité et je vais certainement le remplacer par un phoenix.
Après 3 années de patience, j'ai procédé en 2007 à ma première vinification. Ce n'était pas vraiment terrible. Par contre, en 2008, j'ai fait mon meilleur vin. En dégustation à l'aveugle, un amateur éclairé l'a confondu avec un Bourgogne blanc! Depuis, les goûts changent en fonction des récoltes et du climat.
Mon souhait le plus cher serait de pouvoir dénicher une parcelle de minimum 1 are pour y planter 100 ceps de vigne ce qui me permettraient d'accéder aux 60 litres minimum nécessaires à l'appellation "Côtes de Sambre et Meuse contrôlée" ou à défaut "Vin de Pays des Jardins de Wallonie".
Je peux considérer ce vin comme "Bio" vu sa très faible teneur en soufre (le vin blanc s'occidant plus rapidement que le rouge, on conseille de mettre 3 x plus de soufre pour le protéger). Personnellement, je n'utilise que la dose "du rouge" ce qui fait de mon vin un blanc qui ne donne pas mal à la tête! Par contre, il ne tient pas plus d'un an. C'est dommage, tous mes confrères me conseillent de soufre 3 x plus. Je pense que je vais suivre leurs conseils.
Pour ce qui est de la protection du vignoble, j'utilise les produits phytosanitaires acceptés en agriculture bio à savoir: La bouillie Bordelaise mélangée à du soufre liquide. Encore une fois, j'utilise moins que la quantité préconisée. Mais si je pouvais concrétiser mon projet de disposer d'un plus grand terrain, je pense que mon choix se porterais vers les cépages interspécifiques qui ne demandent que peu ou pas de pulvérisations.



dimanche 20 janvier 2013

Le Clos du Val d'Heure: vignoble à Montigny-le-Tilleul

Bonjour à tous,

Mon vignoble, "Le Clos du Val d'Heure" a été planté en 2004. Il était temps d' y consacrer un peu de temps sur un blog.

Voilà...c'est donc chose faite...

Je consacrerai plusieurs posts à expliquer mes procédés de vinification et de viticulture.

Un carnet de bords reprenant le calendrier de mes activités sera présent aussi.

Et je n'oublierai pas de vous tenir au courant de toutes les activités pouvant concerner les vignerons tant amateurs que professionnels.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir sur mon nouveau blog !