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samedi 2 novembre 2013

Les vendanges du 5 octobre 2013...et la vinification...

J'ai décidé de vendanger le samedi 5 octobre car ce jour était annoncé comme nuageux mais sec. Bien vu car le dimanche 6 il pleuvait.

Composition de la récolte:

Chardonnay: 1300 g
Blanc du Jura (exceptionnellement il a donné des raisins malgré sa mauvaise situation): 1200 g
Phoenix: 800 g
Pinot noir: 650 g
Pinot meunier: 550 g

Je récolte aussi 3,9 kg de raisins sur la Pergolas de mon voisin à qui j'avais donné un pied de Pinot meunier. Le problème est qu'il n'est pas mûr. Il est beaucoup trop acide et colore le vin quand on le presse de trop. Dommage que je sois obligé d'en utiliser une partie pour arriver à mes 5 litres de vin. Je n'utilise que 2kg de ce raisin. C'est déjà de trop car je dois désacidifier au carbonate de calcium...

Pour 5 litres, l'acquisition d'un fouloir qui fait minimum 1m de long n'est vraiment pas justifié. Je rince donc les raisins à l'évier puis j'érafle et presse à la main les raisins dans une bassine alimentaire préalablement désinfectée à l'oxypro. Je rajoute 0,5 g de métabisulfite de potassium (SO2) pour éviter l'oxydation du moût.

Je verse les raisins dans la presse et une partie du jus s'écoule dans un seau de 5 litres contenant aussi 0,5g de SO2. Ensuite je mets les éléments dans le pressoir et je le visse à fond. Ensuite, je dévisse, remélange le gâteau de raisins et represse à nouveau. Quand j'arrive en fin de presse, le jus prend une couleur rouge claire. Il s'agit du jus dégagé par les raisins jeunes de mon voisin. J'arrête avant d'obtenir un rosé...

La densité du moût est de 1,060 à 21° ce qui correspond à ,1063 à la température de référence de 15° (-0,001 par palier de +5°).
J'ai décidé de réaliser un vin plus naturel, c'est à dire moins chaptalisé. En effet, j'ai l'habitude de monter le taux de sucre à 1,090 pour m'assurer un bon taux d'alcool. L'ennui, c'est que ce sucre n'est pas celui provenant du raisin et qu'il participe à masquer le goût authentique du sucre du raisin. Dans le monde du vin, une bonne année est celle où, grâce à l'ensoleillement, on doit peu ou pas chaptaliser.
Bref, je rajoute 350 g de sucre et j'arrive à une densité de 1,077 soit 1,080 à 15°.

Mon acidité est beaucoup trop élevée (10,2°). Je rajoute 15 g de Carbonate de Calcium dans le moût et j'arrive à une acidité de 7,6. C'est parfait! L'acidité idéale pour un blanc varie entre 7° pour un vin de garde et 6° pour un vin de table. Sachant qu'une macération malolactique fait perdre 1° d'acidité au moût, je devrais théoriquement me retrouver avec 6,6° d'acidité finale.

Il est déjà 18h !

A minuit, je rajoute 3 ml de pecto-enzyme dans le moût et je mélange un petit peu. Cette solution va aider au débourbage. C'est à dire que les bourbes les plus lourdes vont descendre au fond du seau ce qui va déjà participer à éclaircir le vin. D'une manière générale, un vin débourbé est toujours meilleur qu'un vin qui ne l'est pas.

Le lendemain à 18h, je siphonne le moût du seau vers la tourie en ajoutant 1 g d'éléments nutritifs qui aideront à la fermentation. Je prends soin de laisser le dépôt de bourbes au fond du seau bien qu'il en faut un minimum pour activer la fermentation.

2,5 g de levure activée dans un peu d'au tiède de la marque "Bioferm blanc" est rajoutée au jus.

Je laisse la tourie à la température de 20° avec son barboteur. Si le jus n'était pas débourbé, la fermentation pourrait commencer après 24h. Mais un jus bien débourbé peu prendre 4 jours avant de fermenter. C'est normal et meilleur pour le résultat mais il faut que tout le matériel ainsi que le moût soient dans un état sanitaire impeccable pour éviter que des bactéries étrangères à la levure ne s'occupent d'activer la fermentation !
Dans mon cas, la fermentation commence après 2 jours,soit le 8 octobre.

A 10h du matin, je dilue 2,5 g de bentonite dans 10 x son volume d'eau. Je la fais gonfler 24h avant de l'ajouter à la fermentation tumultueuse dans la tourie. Cette opération sert à éclaircir le vin.

La fermentation termine le 14 octobre. Le 15 octobre je procède au premier soutirage d'une tourie vers l'autre en prenant soin de laisser le dépôt contenant la bentonite dans le fond.
La densité est maintenant descendue à 0,995.
L'acidité est de 7°.
le SO2 libre est égale à 38.

Je rajoute une demi bouteille de Clos du Val d'Heure 2011 pour compenser la perte du au fond que j'ai laissé dans la première tourie.

La tourie est placée au frais dans le garage pour la maturation.

A suivre...




vendredi 4 octobre 2013

Les vendanges pour demain...

Cette fois ci ça y est...demain, si le temps est sec, je procède à la vinification. En une semaine, mes raisins ont pris encore beaucoup de sucre (foi de réfractomètre!).
La moyenne d'alcool potentielle relevée par le réfractomètre est de 9,2°. Je pourrais encore attendre une semaine mais l'état sanitaire devient limite et je peur de perdre trop de raisins si j'attends encore donc je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas demain. La météo annonce une couche nuageuse avec quelques éclaircies...

dimanche 22 septembre 2013

Les pluies du mois de septembre...



Si le formidable été a permis de rattraper le retard de croissance vécu en automne, les pluies de septembre ont fait des dégâts dans le Clos du Val d'Heure. Tout d'abord, de grosses pluies après une longue période de sécheresse provoque l'éclatement d'une bonne quantité de raisins.
La photo a été prise le 15 septembre. Heureux les détenteurs de cépages interspécifiques qui ont déjà récoltés (ex.: Le Clos des Zouaves à Thuin). Le mildiou commence a attaquer mes vignes. Je ne les traite plus depuis fin août pour laisser 6 semaines avant la récolte bien que je peux me permettre de rincer et sécher les raisins vu la petite taille du vignoble.
Mais dans l'ensemble les grappes sont toujours belles...


On constate une multitudes de petits points bleus sur la grappe de Pinot Noir, il s'agit de l'effet colorant de la bouillie bordelaise (sulfate de cuivre). Du côté de la clôture (le moins ensoleillé) l'oidium fait comme preque chaque année ses dégâts sauf pour mon raisin du jura qui donne pour la première fois !

Ci-dessus, on voit clairement l'effet dévastateur de l'oïdium. Un fine poudre blanchâtre se dépose sur les grappes...


Le plant du Jura n'est pas encore trop atteint. J'ai congelé ce 21 septembre quelques grappes pour procéder à la supra-extraction lors de la vignification...

jeudi 5 septembre 2013

Protection contre les oiseaux

Le 24 aôut, j'ai mis en place un filet de protection car en 2 jours, les oiseaux ont dévorés la moitié des grappes du Pinot Meunier qui est toujours plus précoce que les autres cépages. J'en ai profité pour éclaircir les grappes, c.à.d. que le laisse seulement 3 à 4 feuilles au-dessus de chacunes et un peu au sommet pour garantir une bonne photosynthèse chlorophillienne. Un dernier traitement préventif au soufre et à la bouillie bordelaise à été effectué le samedi suivant, soit le 31 août. Le temps est vraiment ensolleillé, ce moi d'août est exceptionnel. On annonce 30° aujourd'hui 5 septembre!



Si la véraison du Pinot Meunier avait déjà eu lieu depuis un bon bout de temps, elle est seulement en cours pour les autres cépages. Le beau temps de l'été a donc permis de rattraper le retard de croissance du printemps et nous n'avons qu'une semaine de retard. Les vendanges devraient donc avoir lieu entre le 10 et 15 octobre...

lundi 12 août 2013

La taille "en vert"


La vigne a bien poussée durant le mois de juillet. A mon retour de vacances, je procède à la taille au vert. C'est à dire que je raccourcis tous les sarments pour ne pas laisser grimper la vigne trop haut et surtout pour garder un maximum de sève pour le développement des raisins. C'est le moment aussi de pratiquer l'épamprage, c'est à dire l' arrachage des petites branches se dévellopant au niveau du pied du cep mais aussi de celles ne portant pas de fruits (les pampres). Je traite par précaution tout le vignoble au soufre et à la bouillie bordelaise car de la pluie est annoncée. Notons que mon vignoble est dans un état sanitaire parfait. Le Pinot Meunier est toujours le plus précoce. La véraison a commencée (le raisin change de couleur). D'une manière générale, on peut dire que les vendanges se font 40 jours après la véraison.




mercredi 15 mai 2013

Traitement à la bouillie bordelaise et au soufre

Malgré la protection des serres, il y a beaucoup de rosée sur les vignes. J'ai donc préféré les traiter  au soufre et à la bouillie bordelaise ce samedi 11 mai pour une protection optimale. Les  serres seront enlevées avant le prochain traitement et donc après tout risque de gelées nocturnes.
Notons que j'ai chaulé la terre à l'algue marine à la fin du mois d'avril et que j'ai mis mon traditionnel engrais pour vigne (avec un forte teneur en magnésium pour de beaux fruits) il y a une semaine.

mardi 30 avril 2013

Les bourgeons sont enfin ouverts !

Depuis quelques jours, j'ai pu voir les bourgeons de Chardonnay s'ouvrir suivi des Pinots Meunier et des autres. Situation délicate pour le moment, les gels matinaux étaient présents  hier  et ce matin. Heureusement, vu la petite taille de mon vignoble; mes deux petits chauffage au pétrole ont réussi à maintenir une température au-dessus de zéro degré.


 Une semaine plus tôt, le gel ne représentait pas encore une réelle menace tant que le bourgeon était fermé.



Et voici le Pinot meunier cet après-midi




Le Pinot noir...



Le Phoenix...


Les nouvelles plantations de Phoenix coupés à deux yeux...





Et le chardonnay...


Les petits chauffages à pétrole "Parasene" qui protègent efficacement des gelées tardives...



Avec le chauffage dans les serres, ma vigne est bien protégé. J'attends la fin mai pour enlever les serres. En septembre, je reprends l'ossature sur laquel je pose un filet contre les oiseaux! 









dimanche 31 mars 2013

2ème festival des vins wallons

Le week-end du 6 au 7 avril aura lieu le second festival des vins wallons. Nous vous y attendons nombreux...

Dimanche 31 mars, coupe de la vigne...

Il est plus que temps mais aucun bourgeons ne s'est encore ouvert...Aujourd'hui, je coupe et attache la vigne...
Joyeuses fêtes de Pâques à tous...

vendredi 22 mars 2013

Agrandissement du vignoble

Frustré par la quantité de travail nécessaire pour l'obtention d'une production de 6 bouteilles par an, le plus petit vignoble amateur de Wallonie (à savoir le mien d'après globalenvironnement ) double de taille.
J'ai donc décidé de me rendre ce jeudi 7 mars à Dadizele pour l'achat de 7 pieds de Phoenix.
Le goût du vin devra donc évoluer, d'ici les 3 ans nécessaires aux premières vendanges de ce Phoenix, vers un goût plus muscaté. En effet, jusqu'à présent, la dominante était constituée de Chardonnay et de Pinot Meunier. Vu le climat belge, le choix du Phoenix c'est imposé tout naturellement dans l'optique d'un traitement plus respectueux de l'environnement grâce à une grande résistance à l'oïdium et au mildiou.
Je compte toujours sur mon Chardonnay pour donner la noblesse et le "gras" au vin!
J'ai buté (donc mis un petit monticule de terre) à la base de chaque nouveau cep dans l'espoir d'éparger mes nouvelles acquisitions des conditions climatiques extrêmements froides.
Nous verrons dans un prochain article si les ceps ont pris. En regardant le météo pour les jours à venir, je pense que je vais attendre le début du mois d'avril pour tailler la vigne.
Les cerisiers japonais et les prunus du jardin n'ont toujours pas fleuris. La végétation a pris du retard et je pense qu'une coupe exceptionnellement tardive sera salutaire...

dimanche 17 février 2013

Taille de la vigne

Il existe différents types de tailles de la vigne en fonction des régions. Oublions la coupe en gobelet, on ne la retrouve que dans les régions fortement ensoleillées où se genre de coupe protège la récolte des rayons solaires trop intenses. En Belgique on retiendra deux types de tailles: la taille Guyot ou la taille de Royat.
L'avantage de la Guyot est son rendement, l'inconvénient est le risque de voir la récolte compromise en cas de gelée tardive.
L'avantage de la Royat est son ébourgeonnement plus tardif et donc la garantie d'avoir une récolte chaque année, l'inconvénient est le rendement 25% moins élevé qu'en taille Guyot.
Personnellement et comme la majorité des vignerons que je connais, j'ai choisi la taille Guyot.
Ci-dessous, vous trouverez l'explication de cette taille choisie pour le Clos du Val d'Heure.

La plantation se fera idéalement entre novembre et mars, lorsque la végétation est au repos. Je vous conseille de creuser un cube de 40 x 40 x 40 cm et de recouvrir le fond de compost ou de terreau et si possible d'un engrais "spécial vigne" enrichi en magnésium. La distance entre les plants d'une même rang sera d'1m et  d'1,20 m à 1,50 m entre les rangs. Une distance de rangs trop proche empêche un bon ensoleillement et laisse les feuilles humides. Idéalement les rangs seront dirigés vers le sud. De cette manière, les vignes sont ensoleillées d'un côté le matin et de l'autre l'après-midi. C'est le cas pour le Clos du Val d'Heure.

Lors de la plantation, il est important que le porte greffe dépasse de plus de 3 cm le niveau du sol sinon une racine risque de se former à partir de la vigne et celle-ci ne serait alors plus protégée du redoutable phyloxeria!

Le 1er hiver, le sarment est coupé très cour de telle manière qu'il ne reste plus que 2 yeux (bourgeons) sur le rameau (voir image de haut en bas).

Le 2ème hiver, le sarment le plus droit est attaché contre le tuteur et l'autre est supprimé. On évite que le sarment ne dépasse le premier câble de palissage tendus à 90 cm du sol.

Le 3ème hiver vers la fin mars, on garde les 2 plus beaux sarments à plus ou moins 15 cm sous le câble et on supprime tous les autres. Un des sarments est attaché au câble sur une longueur de 6 yeux pour former la baguette et l'autre est coupé à 2 yeux pour former le courson (voir la première image suivante).

En été (2ème image), les 6 sarments qui pousseront de la baguette seront attachés petit à petit sur les 3 câbles suivants tendus tous les 30 cm de haut.. Il faudra limiter la production de grappes pour favoriser un bon enracinement et ne pas épuiser la vigne.
Il faut procéder régulièrement à l'épamprage (opération qui consiste à éliminer un rameau non fructifère qui pousse sur la souche ou sur le porte-greffe).
Il faut aussi veiller au rognage qui consiste à supprimer le bout des rameaux sur le dessus et sur les côtés pour que les éléments nutritifs ne favorisent pas les extrémités au détriment des raisins.
Début août, il faut procéder à l'effeuillage (enlever les feuilles autour des grappes pour un meilleur ensoleillement mais en laisser un peu au-dessus pour la photosynthèse).
Le courson lui, aura donné naissance à deux longs sarments.

Le 4 ème hiver vers la fin mars (voir tout début avril), l'ancienne baguette est coupée à ras et on recommence l'opération avec les deux branches du courson c'.à.d, le sarment le plus haut est coupé à 6 yeux pour former la baguette et le sarment le plus proche du tronc est coupé à 2 yeux pour former le courson (voir 3ème image et la photo ci-dessous).

Il est nécessaire de toujours procéder de cette manière car un bois qui a donné des grappes ne donne plus rien l'année suivante.


Ici, on voit clairement le courson à gauche coupé à deux yeux. C'est eux qui détermineront la fructification de 2014. A droite, on devine le sarment qui est attaché en baguette sur le premier fil. Il est coupé à 6 yeux qui formeront la récolte de cette année 2013.

mardi 12 février 2013

Où acheter nos cépages?

S'il est dans vos projet de planter de la vigne cette année, il devient grand temps d'y penser... Mais où se procurer ces vitis si particuliers? Certainement pas chez le pépiniériste du coin :-) Quelques vignerons belges peuvent, soit s'occuper de vous vendre de la vigne, soit effectuer des achats groupés. Je pense particulièrement à notre ami Philippe Grafé du Domaine du Chenoy qui vend toute une série de pieds de vignes hybrides et interspécifiques résistant aux maladies mais aussi à Marc Debrouwer qui a écrit le célèbre "Traité de vignification" qui se trouve dans les mains de la quasi totalité des amateurs artisans de vin de raisin, de fruits et de fleurs. Il a aussi fait un très beau site dans lequel vous trouverez le nom de ses fournisseurs atitrés en Belgique et dans les pays limitrophes: http://www.vignes.be/varvign.htm

Personnellement, je me fourni chez le plus grand pépiniériste du pays qui dispose de toute une variété de vitis viniferia, de cépages hybrides et d'interspécifiques.
Ce magasin se nomme Floralux et se situe à Dadizele. J'y ai acheté mon Chardonnay, mon Pinot noir, mon Pinot Meunier et mon Phoenix. J'ajouterai qu'il s'agit d'un des commercants les moins chers du pays.
Voici les cépages qu'ils proposent actuellement sur leur site:

VITIS AUXERROIS P 13
 VITIS BACCHUS P 13
 VITIS BAIDOR P 13
 VITIS BIANCA P 13
 VITIS BLANC HATIF DE JURA P 13
 VITIS BONANZA P 13
 VITIS BOSKOOP GLORY P 13
 VITIS CHARDONNAY P 13
 VITIS CHASSELAS P 13
 VITIS CHASSELAS ROSE P 13
 VITIS DORNFELDER P 13
 VITIS FRANKENTHALER P 13
 VITIS KERNER P 13
 VITIS LAKEMONT P 13
 VITIS LEON MILLOT P 13
 VITIS LEOPOLD III P 13
 VITIS MAJA P 13
 VITIS MUSCAT BLEU 13
 VITIS MUSCAT D'ALEXANDRIE P 13
 VITIS MUSCAT DE FLANDRE P 13
 VITIS MUSCAT DE HAMBOURG P 13
 VITIS MUSCAT DE ST-VALLEE P 13
 VITIS NERO P 13
 VITIS PHOENIX P 13
 VITIS PINOT GRIS P 13
 VITIS PINOT NOIR P 13
 VITIS QUEEN VICTORIA P 13
 VITIS REGENT P 13
 VITIS RIBIER P 13
 VITIS ROYAL P 13
 VITIS SIEGERREBE P 13
 Vitis vinifera purpurea c 2l
 Vitis vitus idea c 2l
 VITIS VROEGE VAN OVERIJSE P 13
 VITIS WITTE VAN DER LAAN P 13

Sachant qu'il faut trois ans avant de pouvoir effectuer sa première récolte, votre choix sera décisif au moment de l'achat et il s'agit donc d'agir en connaissance de cause. Personnellement, je deviens défenseur des cépages interspécifiques car il sont adaptés à nos régions. Ils résistent mieux à notre climat et ne nécessitent peu ou pas de traitements contre l'oïdium et le mildiou. On s'oriente donc vers une culture plus respectueuse de l'environnement.
Pour faire court, au début, on ne faisait du vin qu'avec du vitis viniferia. Lorsque le phyloxeria  a décimé la quasi totalité du vignoble français, les vitis viniferias ont été greffés sur des portes-greffes américains insensibles à cette maladie. Actuellement, on procède toujours de la sorte.
Dans nos pays froids ont été créés il y a quelques dizaines d'années des cépages hybrides, ç.à.d. composés de plus ou moins 50 à 60% de vitis viniferias avec d'autres variétés de vitis américains. Ces cépages résistent mieux aux maladies mais ont le défaut d'avoir un goût "foxé", surtout pour le rouge.
Plus récemment sont apparus les cépages interspécifiques provenant d'une plus grande variété de croisements et tous composés de plus de 70% de vitis viniferias dans leurs gênes. Le reste étant des vitis américains pour la plupart (vitis Labrusca, vitis Rupestris, vitis Riparia,...).
Ces cépages de seconde génération sont nettement meilleurs que les les hybrides et se rapprochent plus des cépages français aux noms connus.
A ce propos, il est curieux de noter que le phoenix (excellent vin muscaté et hyper résistant n'est pas repris dans la liste pouvant prétendre à l'appellation contrôlée alors qu'il possède 79% de vitis viniferia!  A l'opposé, on constate qu'un cépage comme le régent est "autorisé" alors qu'il en contient 74% !!! L'objectivité n'est hélas pas encore de mise du côté des décideurs. Il semble, en-effet que certains vinificateurs possédant les plus gros vignobles ont eu plus d'influences que d'autres...
Pour obtenir plus d'explications sur les cépages et leurs caractéristiques, je vous invite également à vous rendre sur le site de Marc Debrouwer

Il ne vous reste plus qu'à faire le meilleur choix...

mardi 5 février 2013

Quellle appellation en fonction du terrain?

Vous projeter de faire un vignoble? C'est très bien! Mais à quelle appellation pouvez-vous prétendre?
Je vais tenter d'éclaircir la situation ci-dessous.

Outre le fait de se situer dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation "Côte de Sambre et Meuse" encore faut-il que les parcelles incluses dans cette zone  soient situées sur des zones spécifiquement adéquates à la culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

Pour résumer, le fait d'habiter dans une des communes reprises dans celles pouvant bénéficier d'une appellation contrôlée ne suffit pas si vous ne vous situez pas dans le bassin hydrographique défini comme apte à accueillir une appellation contrôlés. Dans ce cas, votre vin pourra prétendre (après examen du jury) à l'appellation "Vin de Pays des jardins de Wallonie". Cette appellation est valable sans restriction pour toutes les communes situées en Wallonie.
L'avantage du vin de pays est qu'il est moins soumis à des restrictions de cépages que l'appellation contrôlée. Les cépages interspécifiques y trouvent donc tous leurs places à condition qu'ils proviennent d'une hybridation entre la race "Vitis".

Vous pouvez aussi choisir l'appellation "vin de table" sans aucune obligation de référence géographique.

lundi 4 février 2013

Association des vignerons de Wallonie

S'il existait déjà en Flandre l'ASBL "Belgische Wijnbouwers", il n'y avait cependant pas d'équivalent en Wallonie.
Sous l'initiative d'Henri Larsille du Clos des Agaises, c'est maintenant de l'histoire ancienne. En effet, le 30 mai 2012, j'ai eu le plaisir de me retrouver, avec 17 autres vignerons, au siège de l'office des produits wallons situé à Gembloux, comme membre fondateur de l'ASBL "Association des Vignerons de Wallonie".
L'organisme certificateur auquel se rattache les deux ASBL est la "Fédération belge des vins et spiritueux". 
Nous avons choisi, à l'unanimité, Henri Larsille comme Président du Conseil d'administration et Philippe Grafé comme Vice-Président.
Cette ASBL nous permettra de développer une reconnaissance de la viticulture wallonne au niveau européen.
Affaire à suivre...

vendredi 25 janvier 2013

Modification en 2007 à l'arrêté de 2004

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
29 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;
Considérant le Règlement (CE) n° 1943/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Considérant le Code de l'Eau, notamment l'article D.7;
Considérant qu'il y a lieu de fournir aux viticulteurs wallons la liste complète des communes situées totalement et partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse,
Arrête :
Article unique. L'article 1er de l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. est remplacé par le texte suivant :
« Article Ier. La zone de production vitivinicole apte à recevoir l'appellation "Côtes de Sambre et Meuse" correspond au bassin hydrographique de la Meuse, fixé à l'article D. 7 du Code de l'Eau, constitué de huit sous-bassins : Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève, Semois-Chiers, Vesdre et Lesse. Elle comprend les entités communales suivantes :
1° Communes situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Pour la consultation du tableau, voir image
2° Communes situées partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse
Le vin produit dans ces communes doit provenir de parcelles situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Pour la consultation du tableau, voir image
Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation "Côtes de Sambre et Meuse" sont contrôlées et inventoriées par la Commission d'agrément visée à l'article 12 de la présente annexe. »
Namur, le 29 mai 2007.
B. LUTGEN

Réglementations pour les mousseux et crémant wallons en 2008

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 MARS 2008. - Arrêté ministériel portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.)


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 1er, alinéa 1er et les articles 3 et 4;
Vu la loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché vitivinicole;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment les articles 54 à 58 et les annexes V, VI et VIII;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Considérant le Règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole;
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer au plus tôt la production en cours;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 28 septembre 2007;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de préserver la production en cours;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.),
Arrête :
Article unique. Le "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et le "Crémant de Wallonie" sont agréés comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) au sens des articles 54 à 58 du Règlement du Conseil (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 établissant des dispositions particulières relatives aux vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.
Namur, le 5 mars 2008.
B. LUTGEN

ANNEXE
Cahier des charges relatif à l'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie"
et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.)
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
Article 1er. Dénomination et zones de production.
Les dénominations "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) et "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) peuvent être utilisées pour les vins mousseux produits en Région wallonne et qui remplissent les conditions fixées au présent cahier des charges. Ces dénominations peuvent être éventuellement complétées par une des unités géographiques plus petites suivantes dont les raisins sont issus, tel que mentionné à l'annexe VIII, E.1. du Règlement (CE) n° 1493/1999 :
Province du Brabant wallon :
"Roman Païs"
les communes : Braine-le-Château, Ittre, Nivelles, Rebecq, Tubize
"Ardennes brabançonnes"
les communes : Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart, Wavre
"Hesbaye brabançonne"
les communes : Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies
"Pays de Villers en Brabant wallon"
les communes : Chastre, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert, Villers-la-Ville, Walhain
"Pays de Waterloo"
les communes : Braine-l'Alleud, Genappe, La Hulpe, Lasne, Waterloo
Province de Hainaut :
"Pays de Mons"
les communes : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain
"Tournaisis"
les communes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai
"Pays du centre"
les communes : Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies
"Les Terres Blanches"
commune de Binche (Waudrez), Mons (Harmignies), Quévy (Givry et Aulnois), Erquelinnes (Grand-Reng) Estinnes
"Picardie"
les communes : Comines-Warneton, Estaimpuis, Mouscron
"Botte du Hainaut"
les communes : Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance
"Pays de Charleroi"
les communes : Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles
"Val de Sambre et Thudinie"
les communes : Anderlues, Binche, Erquelinnes, Fontaine-l'Evêque, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Merbes-le- Château, Thuin
Province de Liège :
"Hesbaye-Meuse"
les communes : Amay, Berloz, Donceel, Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waremme
"Thermes et Coteaux"
les communes : Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Trooz
"Pays de Herve"
les communes : Aubel, Herve, Olne, Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Welkenraedt
"Pays de Liège"
les communes : Ans, Awans, Crisnée, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Saint-Nicolas, Seraing
"Huy-Meuse-Condroz"
les communes : Clavier, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, Tinlot
"Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne"
les communes : Braives, Burdinne, Geer, Hannut, Héron, Lincent, Wanze, Wasseiges
"Basse Meuse"
les communes : Bassenge, Blegny, Dalhem, Oupeye, Visé
Province de Luxembourg :
"Gaume"
les communes : Etalle, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton
"Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume"
les communes : Chiny, Florenville, Herbeumont
"Pays d'Arlon"
les communes : Arlon, Attert, Aubange, Martelange, Messancy
Province de Namur :
"Haute-Meuse dinantaise"
les communes : Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir
"Pays de Namur"
les communes : Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gesves, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville
"Sambre-Orneau"
les communes : Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Sombreffe
"Vallées des Eaux vives"
les communes : Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval, Walcourt.
Toutes les étapes de l'élaboration du vin doivent avoir lieu en Région wallonne ou dans une des unités géographiques plus petites susmentionnées.
Art. 2. Agrément des producteurs.
Tout producteur de la zone vitivinicole visée à l'article 1er peut introduire, auprès de la Commission d'agrément mentionnée à l'article 8, une demande, sous la forme d'un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie". La Commission d'agrément statue sur la demande dans les trois mois par une décision motivée dont copie est transmise au Ministre.
Art. 3. Obtention de la dénomination.
Pour obtenir la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) ou "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.), une demande doit être adressée par le producteur agréé à la Commission d'agrément visée à l'article 8.
Le demande doit contenir les éléments suivants :
1° nom et adresse du demandeur/producteur;
2° localisation des vignobles;
3° numéro cuve/fût;
4° année de production et volume;
5° cépage(s);
6° production par lot;
7° titre alcoométrique naturel;
8° une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée en Région wallonne.
Art. 4. Enrichissement et désacidification.
Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié conformément aux limites d'enrichissement prévue par le Règlement (CE) n° 1493/1999 - annexe V, points C et D.
2° il peut être procédé à une désacidification partielle du vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre, conformément aux limites prévues par le Règlement (CE) n°1493/1999 - annexe V, point E.
Art. 5. Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.
Les producteurs agréés doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) ou "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique est effectué par les services de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. & Energie, il vise à vérifier le titre alcoométrique, l'acidité totale et les teneurs en sucre et en anhydre sulfureux des échantillons. Seuls les vins conformes sont soumis à l'examen organoleptique.
Les frais des examens analytiques sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, trois échantillons scellés contradictoirement de 75 cl sont prélevés par la Direction générale Contrôle et Médiation susmentionnée. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Art. 6. Protection de l'indication géographique.
Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions énumérées au présent cahier des charges, le vin peut porter la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.) ou "Crémant de Wallonie" (v.m.q.p.r.d.).
Les termes "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie" et tout autre terme faisant allusion à la zone de production ci-dessus dénommée, susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.
Art. 7. Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives.
L'étiquetage, les mentions obligatoires et les mentions facultatives doivent être conformes à l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 1493/1999, notamment les points E.4. en ce qui concerne la mention "méthode traditionnelle" et le point E.6. b) en ce qui concerne la mention "crémant".
Art. 8. Commission d'agrément.
La Commission d'agrément est chargée de la reconnaissance du vin comme "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie". Elle est chargée de l'inventaire des parcelles et dresse la liste des producteurs agréés. Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin mousseux de qualité et met tout en oeuvre pour protéger ladite dénomination.
La Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre des modifications au présent cahier des charges, dans le respect des Règlements européens en vigueur, par une majorité de deux tiers de ses membres présents et/ou représentés.
La Commission d'agrément fait au Ministre toute proposition de nature à favoriser l'amélioration de la production de vins de qualité.
Art. 9. Transport.
Le transport de moût ou de vin de base en vrac n'est autorisé qu'à l'intérieur du territoire de la Région wallonne ou d'une des unités géographiques mentionnées à l'article 1er, moyennant notification préalable à la Commission d'agrément.
Le contrôle des documents d'accompagnement, de l'étanchéité des cuves et de la traçabilité du contenu sera assuré par les services de la Direction générale Contrôle et Médiation susmentionnés.
Art. 10. Contrôles.
La déclaration de stock au 31 août de l'année de récolte doit être transmise chaque année à la Commission d'agrément pour le 1er octobre.
La déclaration de récolte doit être transmise à ladite Commission pour le 15 décembre de chaque année.
La demande d'agrément du vin mousseux de qualité ne peut avoir lieu avant le 1er juin de l'année qui suit la récolte.
Les formulaires de déclaration de stock, de récolte et de demande d'agrément sont fournis par le secrétariat de la Commission.
La Direction générale Contrôle et Médiation susmentionnée est chargée du contrôle du respect du présent cahier des charges ainsi que de celui des éléments documentaires.
Le producteur agréé doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes susmentionnées.
S'il ressort du contrôle que les dispositions du présent cahier des charges n'ont pas été respectées, l'agrément peut être retiré et les frais de contrôle mis à la charge du producteur concerné, assortis le cas échéant d'autres sanctions légales ou administratives.
CHAPITRE II. - Vin mousseux de qualité de Wallonie (v.m.q.p.r.d.)
Art. 11. Cépages.
Les vins blancs ou rosés destinés à l'élaboration d'un "Vin mousseux de qualité de Wallonie" doivent provenir des cépages suivants :
Chardonnay;
Pinot noir;
Pinot blanc;
Pinot gris;
Pinot Meunier;
Auxerrois;
Riesling.
Art. 12. Vin de base.
Les vins de base qui seront destinés à la production de vins mousseux de qualité doivent être répertoriés dans des registres séparés et répondre aux conditions de l'annexe V du Règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Les vins mousseux qui ont droit à la dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" doivent provenir des vins blancs et rosés des cépages prévus à l'article 11.
Art. 13. Titre alcoométrique.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimal du vin de base est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique effectif ne peut être inférieur à 8,5 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des vins de base, comme prévu à l'article 2, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 11,5 % vol tel que mentionné à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1493/1999.
Art. 14. Rendement à l'hectare.
Le rendement moyen maximal des vins de base est limité à 95 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
Art. 15. Documents relatifs aux vins destinés à l'élaboration de "Vin mousseux de qualité de Wallonie ".
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la mention " vin destiné à l'élaboration de vin mousseux de qualité de Wallonie" est obligatoire.
CHAPITRE III. - Crémant de Wallonie (v.m.q.p.r.d.)
Art. 16. Cépages.
Les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Wallonie" ne peuvent être issus exclusivement que des cépages suivants :
Chardonnay;
Pinot noir;
Pinot blanc;
Pinot meunier.
Art. 17. Carnet de pressoir.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque lot, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la Direction générale Contrôle et Médiation, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.
Art. 18. Vin de base.
Les vins de base qui seront destinés à la production de "Crémant de Wallonie" doivent être répertoriés dans des registres séparés et répondre aux conditions de l'annexe V du Règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Les vins mousseux qui ont droit à la dénomination "Crémant de Wallonie" doivent provenir des vins blancs et rosés des cépages prévus à l'article 16.
La mention "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Wallonie" ne peut être appliquée qu'à des vins vinifiés conformément aux usages locaux provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite prévue de 100 litres de moût pour 150 kg de vendanges.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches; pour la vinification, tant en blanc qu'en rosé, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des "Crémants de Wallonie".
Art. 19. Titre alcoométrique.
La dénomination "Crémant de Wallonie" ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8 %.
Le titre alcoométrique volumique effectif ne peut être inférieur à 8,5 % vol.
Si les vins subissent un enrichissement, conformément au règlement en vigueur, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 11,5 % vol avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine considérée, conformément à l'annexe V - point D7 du Règlement (CE) n° 1493/1999).
La liqueur de tirage doit être conforme au Règlement (CE) n° 1493/1999, annexe VI, point K, sous 5. La liqueur d'expédition doit être conforme au Règlement (CE) n° 1493/1999, annexe V, point H, sous 2.
Art. 20. Rendement à l'hectare.
Le rendement maximum est fixé, par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation, à 95 hectolitres. Cette limite peut être adaptée, le cas échéant, par la commission de d'agrément, notamment en fonction de conditions climatiques exceptionnelles.
Art. 21. Documents relatifs aux vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Wallonie".
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la mention "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Wallonie" est obligatoire.
Art. 22. Conditions particulières d'élaboration du "Crémant de Wallonie".
Les "Crémants de Wallonie" doivent être rendus mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille.
Ils doivent se trouver sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois à partir de la constitution de la cuvée dans la même entreprise située dans l'aire de production.
Ils doivent être séparés des lies par dégorgement.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Ils doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 atmosphères mesurée à la température de 20 degrés Celsius. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. La teneur en sucre doit être inférieure à 50 grammes par litre.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.).
Namur, le 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Réglementation pour la vignification wallone en 2004

Arrêté du Gouvernement wallon fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment les articles 1er et 2, modifiés par le décret du 19 décembre 2002 ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 1er, alinéa 1er, et les articles 3 et 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, V, tel que remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles 1er et 19 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 7 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment l’article 1er, 1., alinéa 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’importance économique grandissante de la production vinicole wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d’être en conformité avec la réglementation européenne en matière d’appellation d’origine contrôlée de vins de qualité produits dans des régions déterminées dès la prochaine récolte vinicole qui commence le 1er août 2004 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
ARRETE :
Article 1er. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, arrête les conditions et les modalités d’agrément des vins produits sous la dénomination « Côtes de Sambre et Meuse » et ceux produits sous la dénomination « Vin de pays des Jardins de Wallonie ».
Art. 2. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
  
Arrêté ministériel portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité  d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article unique. Le vin «Côtes de Sambre et Meuse» est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 ANNEXE
Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de 
l'Appellation d'Origine Contrôlée V.Q.P.R.D. «Côtes de Sambre et Meuse»
Délimitation de la zone de production
Article 1er. La zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation «Côtes de Sambre et Meuse» est située dans la zone vitivinicole A. Cette zone correspond aux limites géographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin de la Meuse, conformément aux annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous bassins hydrographiques en Région wallonne, et qui sont :
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval ;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l’Oise ;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l’alinéa précédent comprennent les entités communales de : Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse, Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blégny, Braives, Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin, Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, Eghezée, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l’Evêque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes, Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière, Havelange, Héron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons Villers, Liège, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet, Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye, Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles, Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Visé, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.
Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes établies par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et par le service géologique de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l’appellation «Côtes de Sambre et Meuse» doivent être situées sur des zones spécifiquement adéquates à la culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
L’application des principes d’une agriculture biologique sera favorisée.
Cépages
Art. 2. Pour la production de vin «Côtes de Sambre et Meuse», seuls les cépages suivants peuvent être utilisés :
Pinot Noir ;
Müller-Thurgau ;
Pinot Gris ;
Rivaner ;
Auxerrois ;
Sieger ;
Chardonnay ;
Pinot blanc ;
Muscat ;
Merlot ;
Gamay ;
Riesling ;
Bronner ;
Merzling ;
Johanniter ;
Régent ;
Pinot noir précoce ;
Traminer ;
Gewürztraminer ;
Chenin ;
Ortega ;
Chasselas ;
Madeleine Angevine ;
Seibel.

Les raisins doivent exclusivement provenir de cépages plantés dans la zone vitivinicole visée à l’article 1er. La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.
Appellation d'origine agréée
Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée soit à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés soit, après autorisation préalable expresse de la Commission d’agrément, dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.
Procédés oenologiques particuliers
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation vinicole.

Titre alcoométrique

Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.

Rendement à l'hectare

Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 65 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Demande

Art. 7. Pour obtenir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17) ;
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée soit à l'intérieur de la zone de production agréée soit dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.

Analyse et appréciation des caractères organoleptiques

Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'origine contrôlée» à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Dénomination

Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues aux articles précédents, le vin peut porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».

Les termes «Côtes de Sambre et Meuse» et tout autre terme faisant allusion à la zone de production du «Côtes de Sambre et Meuse», susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n’ont pas été reconnus par la Commission d’agrément.

Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives

Art. 10. La désignation et la présentation du «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d’Origine Contrôlée» sont régies par les prescriptions suivantes :
La mention obligatoire «Côtes de Sambre et Meuse» est suivie de la mention obligatoire «Appellation d’Origine Contrôlée» ou insérée entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.

Dispositions particulières

Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée» en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Commission d'agrément

Art. 12. La Commission d'agrément est chargée de la reconnaissance du vin comme «Appellation d’Origine Contrôlée». Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et met tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine contrôlée.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie -Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur préalablement soumis à l’approbation du Ministre.

Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier

Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visée à l’article 1er peut introduire auprès de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d’un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée». Dans les trois mois de la réception du dossier complet, la Commission d'agrément délivre au producteur un avis motivé. Une copie de l’avis motivé est transmise au Ministre.

Contrôle

Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité d’appellation d’origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART


Arrêté ministériel portant agrément des «Vins de table avec indication géographique» comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie"
Le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie" les vins répondant aux conditions particulières visées aux articles 2 à 10.

Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.

Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent provenir des cépages appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés à l'article 3 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés.

Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.

Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8% vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9% vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.

Art. 7. Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Art. 8. Pour obtenir la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :

- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production.

Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», à un examen analytique et organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie».
L'étiquetage doit obligatoirement porter la mention "Vin de pays des Jardins de Wallonie".
Les termes "Vin de pays des Jardins de Wallonie" et chaque terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.

Art.11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation «Vin de pays des Jardins de Wallonie» en vin de table sans indication géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Art. 12. La Commission d'agrément concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de pays et mettra tout en oeuvre pour protéger la dénomination.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés, des modifications au présent arrêté. Toute proposition de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L’organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Ministre.

Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART